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Prévoyance, critères objectifs et caractère obligatoire

balanoireLe décret relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire est paru au Journal officiel du 11 janvier 2012. Ce texte précise dans quelles conditions les contrats collectifs de prévoyance, santé et retraite ne peuvent couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés sans remettre en cause le bénéfice des exonérations sociales dont bénéficient les employeurs et salariés.

Les dispositions que les entreprises doivent intégrer inaugurent une quatrième période dans le traitement social du financement de ces régimes. 

 

Les critères objectifs

Le décret pose le principe que lorsque les garanties de protection sociale ne s’appliquent qu’à une ou plusieurs catégories de salariés, elles doivent couvrir tous les salariés dont l’activité professionnelle les place dans une situation identique. Cinq catégories objectives de salariés réputées être placées dans une situation identique sont identifiées :

  1. les catégories de cadres et non cadres,
  2. les catégories définies par référence aux tranches de rémunération,
  3. les catégories de salariés relevant de classifications professionnelles définies par les conventions de branche,
  4. les catégories définies par référence à un niveau de responsabilité, un type de fonction ou le degré d’autonomie dans le travail,
  5. les catégories s’inspirant d’usages en vigueur dans la profession.

Les catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction de critères relatifs au temps de travail, à la nature du contrat, à l’âge ou à l’ancienneté

Le caractère collectif des garanties implique qu’elles doivent être les mêmes et que la contribution de l’employeur soit fixée à un taux ou à un montant uniforme pour tous les salariés ou pour tous ceux d’une même catégorie, certaines dérogations étant toutefois admises (modulation de la participation de l’employeur en fonction de la composition du foyer et de la rémunération du salarié.

 

Le caractère obligatoire

En principe seules les contributions des employeurs aux systèmes de garanties auxquelles l’adhésion du salarié est obligatoire peuvent bénéficier du régime social de faveur. Trois séries de dispenses au caractère obligatoire, qui résultaient pour une large partie de la doctrine administrative, sont prévues :

  1. La première concerne les salariés embauchés antérieurement à la mise en place d’un régime par décision unilatérale de l’employeur.
  2. Lorsque les garanties ont été mises en place par convention, accords collectifs ou ratification à la majorité des salariés et que le dispositif prévoit les dispenses suivantes :
    La seconde série de dispenses vise les salariés sous CDD et les apprentis, que leur contrat soit inférieur à douze mois ou supérieur, s’ils justifient, dans ce dernier cas, d’une couverture individuelle. Elle concerne aussi les salariés à temps partiel et apprentis dont la cotisation salariale serait au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
  3. Enfin, une dernière série de dispenses est admise, quel que soit l’acte instituant les dispositifs de remboursement de frais de santé, pour les salariés disposant d’une couverture individuelle jusqu’à l’échéance du contrat, pour les salariés bénéficiaires de la CMU C ou de l’ACS ou ceux qui par ailleurs bénéficient en tant qu’ayant droit d’une couverture collective.

 

Calendrier de mise en œuvre et période transitoire

Le décret du 9 janvier entre en vigueur le 12 janvier 2012 mais les entreprises ont jusqu’au 31 décembre 2013 pour se mettre en conformité

Les régimes conformes aux conditions l’exonération issues de la « loi Fillon » du 21 août 2003 et qui seraient contraires aux nouvelles conditions, continuent de bénéficier de l’exclusion d’assiette jusqu’au 31 décembre 2013.

Si le dispositif n’est pas modifié, un changement d’organisme assureur ne devrait pas fait perdre le bénéfice de cette période.

 

HISTORIQUE

Avant les années quatre-vingt, il n’existait aucun texte spécifique et on ne cherchait pas réellement à savoir si le financement constituait ou non un avantage assujetti car attribué « en contrepartie ou à l’occasion du travail ». Des redressements survenus dans les années soixante-dix ont conduit le législateur à instituer, en 1979, un principe d’exclusion d’assiette, dans une limite fixée par un décret paru en 1985.

 

Ce texte réglementaire ouvrait une deuxième période pendant laquelle l’exemption d’assiette était largement admise dans la mesure où elle s’appliquait indistinctement aux régimes obligatoires et facultatifs, sans critère de définition de la catégorie de bénéficiaires. Cette approche tranchait avec le traitement du financement en matière d’impôt sur le revenu.

 

La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a mis un terme à cette dualité, en ajoutant quatre alinéas à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, exigeant, entre autres conditions, que les contributions patronales « revêtent un caractère collectif et obligatoire ». Un an et demi plus tard, un décret du 9 mai 2005 instituait de nouveaux seuils d’exonération et ajoutait des conditions d’exemption spécifiques pour les régimes de retraites. Cette « troisième période » s’est appliquée progressivement, la loi de 2003 ayant prévu un maintien transitoire des anciennes règles pour les régimes préexistant au 1er janvier 2005, jusqu’au 31 décembre 2008).Cette réforme s’est accompagnée d’une production significative de circulaires de la Direction de la sécurité sociale et de l’ACOSS (une 1ère circulaire en 2005, complétée en 2006 par 49 questions réponses, l’ensemble étant substitué par 2 circulaires de synthèse en 2009, elles-mêmes précisées par 59 questions-réponses diffusées, en 2011, par l’ACOSS !). Cette abondante doctrine contenait surtout des interprétations très directives sur ce que devait recouvrir le caractère collectif, alimentant ainsi de nombreux redressements. Portés au contentieux, ceux-ci ont conduit des tribunaux à juger que de telles circulaires n’ont pas de caractère obligatoire quand les organismes de recouvrement s’en prévalent, et qu’elles ne s’imposent donc pas aux magistrats. Admettant qu’elles ajoutent à la loi des conditions qui n’y figurent pas, ces redressements ont parfois été annulés.

 

C’est probablement en réaction à ces premières décisions de justice que les pouvoirs publics ont proposé au législateur de modifier le texte d’exclusion d’assiette. La loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, a ainsi réécrit le sixième alinéa de l’article L. 242-1 précité, lequel conditionne désormais le traitement social de faveur au fait que les garanties « revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’État ».Dans ce contexte, le décret d’application ouvre une quatrième période de traitement du financement patronal des régimes de retraite et de prévoyance, en matière de charges sociales.

 

 

 

 

 

 

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